JORF n°5 du 7 janvier 1994

Décision n°93-847 du 21 décembre 1993

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;

Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990;

Vu la décision no 91-846 du 13 novembre 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;

Vu les procès-verbaux de constat dressés les 30 août et 25 novembre 1993 par un agent du Conseil supérieur de l'audio- visuel;

Vu la lettre de mise en demeure adressée le 25 octobre 1993 à WFM;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée, WFM a émis depuis un site non autorisé;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à WFM de se conformer aux conditions techniques d'émission figurant dans son autorisation; que, malgré la lettre du 25 octobre 1993, notifiée le 27 octobre 1993, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure WFM de respecter ces conditions, WFM n'a pas rejoint le site autorisé; qu'il est ainsi établi que WFM ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée d'un mois, qui pourra être réduite au cas où WFM rejoindrait le site autorisé;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à l'association W Fréquence Média FM susvisée est suspendue pour une durée d'un mois à compter du 17 janvier 1994 à vingt-quatre heures.
Toutefois, cette suspension prendra fin par anticipation au cas où le titulaire reprendrait ses émissions depuis le site autorisé.

Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à W Fréquence Média FM,
sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1993.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET