JORF n°224 du 26 septembre 1992

Art. 2. - La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage des fréquences faisant l'objet du présent appel englobe les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
Les annexes I et II comportent une liste de fréquences disponibles dans chacun des deux départements. Elles mentionnent, à titre indicatif, une liste des sites d'émission et précisent, pour chacun d'eux, les conditions techniques d'utilisation de fréquences.
Les candidatures ne seront recevables que si elles portent soit sur l'ensemble des fréquences mentionnées aux annexes I et II, soit sur l'ensemble des fréquences mentionnées à l'une ou l'autre de ces annexes.
Les candidats qui souhaiteraient proposer des sites d'émission différents devront fournir l'ensemble des données techniques prévues au point IV, alinéa 3, du dossier de candidature mentionné à l'article 5 de la présente décision. L'installation de réémetteurs pour compléter la couverture des départements fera, le cas échéant, l'objet d'autorisations ultérieures du Conseil.


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Version 1

Art. 2. - La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage des fréquences faisant l'objet du présent appel englobe les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.

Les annexes I et II comportent une liste de fréquences disponibles dans chacun des deux départements. Elles mentionnent, à titre indicatif, une liste des sites d'émission et précisent, pour chacun d'eux, les conditions techniques d'utilisation de fréquences.

Les candidatures ne seront recevables que si elles portent soit sur l'ensemble des fréquences mentionnées aux annexes I et II, soit sur l'ensemble des fréquences mentionnées à l'une ou l'autre de ces annexes.

Les candidats qui souhaiteraient proposer des sites d'émission différents devront fournir l'ensemble des données techniques prévues au point IV, alinéa 3, du dossier de candidature mentionné à l'article 5 de la présente décision. L'installation de réémetteurs pour compléter la couverture des départements fera, le cas échéant, l'objet d'autorisations ultérieures du Conseil.