Art. 1er. - La S.A.R.L. Icare susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Centre France FM (programme Europe 2).
Décision n°92-905 du 15 septembre 1992
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