Art. 1er. - L'Association de radiodiffusion charentaise susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Coulgens Radio.
Décision n°92-867 du 8 septembre 1992
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