Section précédente

Section parente

Section suivante

Décision n°92-218 du 17 mars 1992

portant modification de l'autorisation délivrée à la Slecansqca d'exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées de Coignières, Saint-Cyr-l'Ecole, Plaisir et Les Clayes-sous-Bois

Signaler une erreur de données

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 88-425 du 19 octobre 1988 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées;
Vu l'accord donné le 12 février 1992 par le président du syndicat de l'agglomération nouvelle et les maires des communes associées pour la modification du plan de service;
Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - L'article 1er de la décision no 88-425 du 19 octobre 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans le territoire du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées,
l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
<<I. - Pour la première tranche du réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines:
<<1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
<<2o Les services de télévision suivants, qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
<<Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
<<Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
<<Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
<<Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
<<Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
<<Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
<<Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal 7);
<<Le programme de la société Euromusique (sur le canal 14).
<<3o Les services de télévision suivants en norme Secam:
<<Les programmes TV Guide et Canal Infos (sur le canal 8);
<<Le programme Mosaïque (sur le canal 9);
<<Les programmes Canal J et Canal Jimmy (sur le canal 10);
<<Le programme TV Sport (sur le canal 11);
<<Le programme Planète (sur le canal 12);
<<Le programme Eurosport (sur le canal 13);
<<Le programme MTV (sur le canal 15);
<<Le programme R.T.L. TV (sur le canal 16);
<<Le programme BBC World Service (sur le canal 17);
<<Le programme ZDF et RTVE (sur le canal 18);
<<Le programme RAI 1 (sur le canal 19);
<<Le programme TV5 Europe (sur le canal 20).
<<4o Les services de télévision suivants en norme D2 Mac:
<<Le programme Canal Plus (sur le canal 31);
<<Le programme Ciné-Cinéfil (sur le canal 32);
<<Le programme Ciné-Cinémas (sur le canal 33);
<<La société est autorisée à distribuer simultanément en norme D2 Mac des services dont la distribution en norme Secam est déjà autorisée au titre du 2o du présent article.
<<II. - Pour les autres tranches du réseau en préfiguration:
<<1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
<<2o Les services de télévision suivants, qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
<<Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
<<Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
<<Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
<<Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
<<Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
<<Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
<<Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal 13).
<<3o Les services de télévision suivants:
<<Les programmes Canal J et Canal Jimmy (sur le canal 9);
<<Le programme TV Sport (sur le canal 10);
<<Le programme Super Channel (sur le canal 11);
<<Le programme MTV (sur le canal 12);
<<Le programme TV 5 (sur le canal 14).>>

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET

Décision n°92-218 du 17 mars 1992