Art. 2. - La durée de l'autorisation est de quatre ans à compter du 15 février 1992.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
1 version
Art. 2. - La durée de l'autorisation est de quatre ans à compter du 15 février 1992.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
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Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.