JORF n°31 du 6 février 1992

Art. 2. - La durée de l'autorisation est de quatre ans à compter du 15 février 1992.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La durée de l'autorisation est de quatre ans à compter du 15 février 1992.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.