JORF n°31 du 6 février 1992

Art. 2. - La durée de l'autorisation est de huit ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


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Art. 2. - La durée de l'autorisation est de huit ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.

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