Art. 2. - Les administrateurs mentionnés à l'article précédent sont nommés pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 1992.
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Art. 2. - Les administrateurs mentionnés à l'article précédent sont nommés pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 1992.
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Art. 2. - Les administrateurs mentionnés à l'article précédent sont nommés pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 1992.