JORF n°304 du 31 décembre 1991

Art. 2. - La présente autorisation, qui prend effet à compter de sa notification, porte jusqu'au 1er juillet 1996.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La présente autorisation, qui prend effet à compter de sa notification, porte jusqu'au 1er juillet 1996.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.