Art. 2. - Cette autorisation est délivrée, à compter du jour de sa publication, pour la durée restant à courir jusqu'au terme des autorisations délivrées par la Commission nationale de la communication et des libertés à l'issue de la décision d'appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie (sauf le département de l'Oise) no 87-51 du 26 juin 1987. Le titulaire devra commencer de manière effective à utiliser la fréquence à cette dernière date. La présente autorisation sera caduque si l'exploitation effective n'a pas débuté deux mois après cette date.
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