Art. 2. - La société Métropole Télévision est tenue de procéder à l'arrêt de l'utilisation de l'émetteur d'Avignon-Le Pontet mentionné à l'annexe à la décision no 87-13 du 26 février 1987 avant la fin de l'année 1991.
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Art. 2. - La société Métropole Télévision est tenue de procéder à l'arrêt de l'utilisation de l'émetteur d'Avignon-Le Pontet mentionné à l'annexe à la décision no 87-13 du 26 février 1987 avant la fin de l'année 1991.
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Art. 2. - La société Métropole Télévision est tenue de procéder à l'arrêt de l'utilisation de l'émetteur d'Avignon-Le Pontet mentionné à l'annexe à la décision no 87-13 du 26 février 1987 avant la fin de l'année 1991.