JORF n°110 du 12 mai 1991

Art. 2. - Le titulaire de l'autorisation est autorisé à diffuser le programme Chérie FM sous réserve de diffuser un programme propre pour 20 p.
100 de son temps d'antenne.


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Art. 2. - Le titulaire de l'autorisation est autorisé à diffuser le programme Chérie FM sous réserve de diffuser un programme propre pour 20 p.

100 de son temps d'antenne.