Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision no 60 (038/338) du 28 novembre 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé <<Aventure FM>>;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 91-352 du 8 janvier 1991 relative à la publication de décisions d'autorisation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence pour la région Rhône-Alpes;
Vu la demande adressée le 2 juillet 1990 par la société Citicom S.A.R.L.;
Vu le contrat de fourniture de programme passé avec la société Pacific FM S.A.R.L. en date du 1er février 1991;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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Art. 1er. - Dans la décision no 60 (038/338) du 28 novembre 1988 susvisée de la liste complémentaire des autorisations délivrées pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence pour la région Rhône-Alpes par la Commission nationale de la communication et des libertés le 28 novembre 1988 et publiées par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 janvier 1991 susvisée, les mots:
<<aventure fm="">> sont remplacés par les mots: <<city fm="">>.
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Art. 2. - Le titulaire de l'autorisation est autorisé à diffuser le programme Chérie FM sous réserve de diffuser un programme propre pour 20 p.
100 de son temps d'antenne.
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 12 mars 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET