Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer dans le territoire des villes de Bayonne, Anglet et Biarritz l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
2o Les services de télévision suivants, qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus en Secam (sur le canal 4);
Le programme de la société Canal Plus en D2 Mac (sur le canal 22);
Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la société la S.E.P.T. en Secam (sur le canal 7);
Le programme de la société la S.E.P.T. en D2 Mac (sur le canal 23);
Le programme de la société Euromusique (sur le canal 18);
Le programme de la société Canal J en D2 Mac (sur le canal 21).
3o Les services de télévision suivants:
Le programme TVE 1 (sur le canal 8);
Le programme TVE 2 (sur le canal 9);
Le programme ETB 1 (sur le canal 10);
Le programme ETB 2 (sur le canal 11);
Le programme Eurosport (sur le canal 12);
Le programme Canal Annonce (sur le canal 13);
Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 14);
Le programme Planète (sur le canal 15);
Le programme Bab Première (sur le canal 16);
Le programme TV 5 (sur le canal 17);
Le programme CNN (sur le canal 19);
Le programme Canal Europe (sur le canal 20);
Le programme Ciné-Cinéma en D2 Mac (sur le canal 24);
Le programme Ciné-Cinéfil en D2 Mac (sur le canal 25);
Le programme BBC TV Europe en D2 Mac (sur le canal 26).
La société est autorisée jusqu'au 30 décembre 1991 à distribuer en alternance sur le canal 20 les programmes de la RAI 1, ZDF et BBC TV Europe sous l'appellation commerciale de Canal Europe.
La distribution du programme R.T.L.-TV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.
La distribution des programmes Ciné-Cinéma et Ciné-Cinéfil est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.
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