JORF n°105 du 4 mai 1991

Décision n°91-351 du 16 avril 1991

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;

Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;

Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;

Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;

Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;

Vu la proposition du président du district de Bayonne-Anglet-Biarritz en date du 13 février 1991 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Atlantique Télé câble, appelée ci-dessous la société;

Vu le dossier présenté au conseil par la société le 19 février 1991;

Vu les statuts de la société en date du 3 décembre 1990;

Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 3 février 1988 entre les villes de Bayonne,

Anglet et Biarritz et l'Etat;

Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;

Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,

prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer dans le territoire des villes de Bayonne, Anglet et Biarritz l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
2o Les services de télévision suivants, qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus en Secam (sur le canal 4);
Le programme de la société Canal Plus en D2 Mac (sur le canal 22);
Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la société la S.E.P.T. en Secam (sur le canal 7);
Le programme de la société la S.E.P.T. en D2 Mac (sur le canal 23);
Le programme de la société Euromusique (sur le canal 18);
Le programme de la société Canal J en D2 Mac (sur le canal 21).
3o Les services de télévision suivants:
Le programme TVE 1 (sur le canal 8);
Le programme TVE 2 (sur le canal 9);
Le programme ETB 1 (sur le canal 10);
Le programme ETB 2 (sur le canal 11);
Le programme Eurosport (sur le canal 12);
Le programme Canal Annonce (sur le canal 13);
Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 14);
Le programme Planète (sur le canal 15);
Le programme Bab Première (sur le canal 16);
Le programme TV 5 (sur le canal 17);
Le programme CNN (sur le canal 19);
Le programme Canal Europe (sur le canal 20);
Le programme Ciné-Cinéma en D2 Mac (sur le canal 24);
Le programme Ciné-Cinéfil en D2 Mac (sur le canal 25);
Le programme BBC TV Europe en D2 Mac (sur le canal 26).
La société est autorisée jusqu'au 30 décembre 1991 à distribuer en alternance sur le canal 20 les programmes de la RAI 1, ZDF et BBC TV Europe sous l'appellation commerciale de Canal Europe.
La distribution du programme R.T.L.-TV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.
La distribution des programmes Ciné-Cinéma et Ciné-Cinéfil est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer sur le canal 16 un programme propre au réseau conçu ou composé sous son contrôle. Ce programme est composé en partie d'informations sur la vie communale.
Les informations qu'il distribue doivent se faire dans un souci de pluralisme.
La société s'engage à proposer les modalités de mise en oeuvre d'émissions d'expression directe réservées aux associations et syndicats représentatifs des divers mouvements socioculturels existant sur le plan local ainsi que des diverses familles de croyance et de pensée.
La distribution de ces émissions sera faite à titre gratuit.
Une commission d'arbitrage constituée auprès de la société devra veiller à l'égalité d'accès et au pluralisme de ces émissions. Sa composition sera soumise au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 3. - Les modalités de distribution sur le réseau des services autorisés sur le satellite TDF1/TDF2 feront l'objet d'une décision ultérieure du conseil.
Dans les trois mois suivant la publication de la présente décision, la société soumettra au conseil, avec l'accord des villes de Bayonne, Anglet et Biarritz, une proposition de distribution des services autorisés sur le satellite. La société précisera notamment dans quel délai elle distribuera ces services selon la norme D2 Mac/Paquet et dans quelles conditions les services comportant des programmes soumis à des conditions particulières d'accès seront mis à la disposition des abonnés.

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Autorisation de 20 ans et conditions de modification

Résumé L'autorisation dure 20 ans, et les changements de services doivent être approuvés par le conseil et les villes de Bayonne, Anglet et Biarritz.
Mots-clés : Autorisation Durée Modification Conseil Villes Réseau

Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toute modification concernant les dispositions de l'article 1er relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une décision du conseil prise sur proposition de la société avec l'accord des villes de Bayonne, Anglet et Biarritz.

Art. 5. - La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.

Art. 7. - La société fournira s'il y a lieu, à la demande du conseil, un enregistrement des émissions comprises dans les services distribués par le réseau dans un délai de quinze jours suivant leur diffusion.

Art. 8. - La société acquitte chaque année la taxe forfaitaire annuelle prévue à l'article 35 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 susvisée.

Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET