JORF n°105 du 4 mai 1991

Art. 1er. - Le titulaire de l'autorisation est autorisé à diffuser le programme FUN sous réserve de diffuser un programme propre pour 20 p. 100 de son temps d'antenne.


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Art. 1er. - Le titulaire de l'autorisation est autorisé à diffuser le programme FUN sous réserve de diffuser un programme propre pour 20 p. 100 de son temps d'antenne.