JORF n°104 du 3 mai 1991

Art. 2. - La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service.
Cette obligation n'exclut pas qu'elle s'adresse, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs, étant entendu qu'elle conserve l'entière maîtrise de sa programmation.


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Art. 2. - La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service.

Cette obligation n'exclut pas qu'elle s'adresse, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs, étant entendu qu'elle conserve l'entière maîtrise de sa programmation.