Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 88-270 du 17 juin 1988 autorisant l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Haute-Savoie;
Vu la décision no 90-111 du 30 mars 1990 modifiant la décision no 88-270 du 17 juin 1988 autorisant l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Haute-Savoie;
Vu la décision no 90-836 du 7 décembre 1990 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local ou régional dans les départements de la Haute-Savoie et de la Savoie;
Vu la demande d'autorisation présentée par lettre en date du 11 février 1991 par la société Canal Europe Mont-Blanc, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat lors de son audition publique du 21 mars 1991;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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Art. 1er. - La société Canal Europe Mont-Blanc est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.
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Art. 2. - La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service.
Cette obligation n'exclut pas qu'elle s'adresse, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs, étant entendu qu'elle conserve l'entière maîtrise de sa programmation.
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 21 mars 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET