Décision n°91-252 du 15 février 1991

Art. 1er. - L'article 1er de la décision no 88-525 du 9 décembre 1988 est remplacé par les dispositions suivantes;
<<La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer dans le territoire de la ville d'Antony l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
<<1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
<<2o Les services de télévision suivants, qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
<<Le programme de la société Télévision française1 (sur le canal 1);
<<Le programme de la société Antenne2 (sur le canal2);
<<Le programme de la société France Régions3 (sur le canal3);
<<Le programme de la société Canal Plus (sur le canal4);
<<Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal5);
<<Le programme de la société Métropole TV (sur le canal6);
<<Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal7);
<<Le programme de la société Euromusique (sur le canal16).
<<3o Les services de télévision suivants:
<<Le programme TV Sport (sur le canal9);
<<Le programme R.T.L.-TV (sur le canal10);
<<Les programmes CanalJ et Canal Jimmy (sur le canal11);
<<Le programme Planète (sur le canal12);
<<Le programme MTVE (sur le canal13);
<<Le programme CNN (sur le canal14);
<<Le programme Canal Europe (sur le canal15);
<<Le programme TV 5 (sur le canal17);
<<Le programme BBC TV Europe (sur le canal18),
ainsi qu'un canal mosaïque (sur le canal8).
<<La distribution du programme R.T.L.-TV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.
<<La société est autorisée jusqu'au 30 décembre 1991 à distribuer en alternance sur le canal 15 les programmes de la RAI1, R.T.L. Plus, TVE 1,
sous l'appellation commerciale de "Canal Europe".>>

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