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Décision n°91-244 du 8 février 1991
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition du maire de la ville de Châteaugay en date du 6 novembre 1990 relative à l'exploitation du réseau câblé par la Société clermontoise de vidéocommunication, appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 3 juin 1988;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 1er juin 1990 entre les représentants de la ville de Châteaugay et la société;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site;
2o Les services de télévision suivants, qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la S.E.P.T. (sur le canal 7);
Le programme de la société Euromusique (sur le canal 8);
3o Les services de télévision suivants:
Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 10);
Le programme TV Sport (sur le canal 11);
Le programme Super Channel (sur le canal 12);
Les programmes Canal J et Canal Jimmy (sur le canal 13);
Le programme RAI 1 (sur le canal 14);
Le programme TVE 1 (sur le canal 15);
Le programme MTV Europe (sur le canal 16);
Le programme Eurosport (sur le canal 17);
Les programmes TV 5 et Worldnet (sur le canal 18).
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Dans les trois mois suivant la publication de la présente décision, la société soumettra au conseil, avec l'accord de la ville de Châteaugay, une proposition de distribution des services autorisés sur le satellite. La société précisera notamment dans quel délai elle distribuera ces services selon la norme D2 Mac/Paquet et dans quelles conditions les services comportant des programmes soumis à des conditions particulières d'accès seront mis à la disposition des abonnés.
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Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.
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Fait à Paris, le 8 février 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET