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Décision n°91-158 du 1 février 1991

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 89-212 du 20 octobre 1989 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville du Mans;
Vu l'accord donné le 6 décembre 1990 par le maire du Mans pour la modification du plan de service;
Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - L'article 1er de la décision no 89-212 du 20 octobre 1989 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer dans le territoire de la ville du Mans l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
<<1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
<<2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
<<Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
<<Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
<<Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
<<Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
<<Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
<<Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
<<Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal 7);
<<Le programme de la société Euromusique (sur le canal 22).
<<3o Les services de télévision suivants:
<<Le programme TV Sport (sur le canal 11);
<<Le programme Canal J et Canal Jimmy (sur le canal 12);
<<Le programme MTV (sur le canal 13);
<<Le programme TV5 (sur le canal 14);
<<Le programme Canal Info (sur le canal 15);
<<Le programme Planète (sur le canal 16);
<<Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 17);
<<Le programme Super Channel (sur le canal 18);
<<Le programme RAI1 (sur le canal 19):
<<Le programme TVE (sur le canal 20);
<<Le programme Télé Shopping Câble (sur le canal 23),
ainsi qu'un canal mosaïque (sur le canal 10).
<<La distribution du programme R.T.L.-TV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.
<<La distribution du programme Télé Shopping est soumise aux dispositions de la décision no 88-36 du 4 février 1988 modifiée susvisée, à l'exception de celles figurant à son article 2.>>

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET

Décision n°91-158 du 1 février 1991