JORF n°44 du 20 février 1991

Art. 1er. - La durée d'intervention de chaque liste est définie comme suit: 1. Chaque liste dispose d'autant de fois cinq minutes qu'elle comporte de candidats présentant l'une ou l'autre des qualités suivantes:
a) Conseiller territorial sortant;
b) Ministre territorial ayant siégé dans l'assemblée territoriale sortante.


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Version 1

Art. 1er. - La durée d'intervention de chaque liste est définie comme suit: 1. Chaque liste dispose d'autant de fois cinq minutes qu'elle comporte de candidats présentant l'une ou l'autre des qualités suivantes:

a) Conseiller territorial sortant;

b) Ministre territorial ayant siégé dans l'assemblée territoriale sortante.