Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral;
Vu la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952, modifiée et complétée par la loi no 85-1137 du 18 décembre 1985, relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 16;
Vu le décret du 30 novembre 1990 fixant la date des élections pour le renouvellement de l'assemblée territoriale de la Polynésie française;
Vu la lettre du ministre des départements et territoires d'outre-mer en date du 11 décembre 1990,
Décide:
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Art. 1er. - La durée d'intervention de chaque liste est définie comme suit: 1. Chaque liste dispose d'autant de fois cinq minutes qu'elle comporte de candidats présentant l'une ou l'autre des qualités suivantes:
a) Conseiller territorial sortant;
b) Ministre territorial ayant siégé dans l'assemblée territoriale sortante.
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