JORF n°150 du 29 juin 1991

Art. 1er. - Le titulaire de l'autorisation no 30 (042-203) susvisée est autorisé à diffuser le programme Classic FM sous réserve de diffuser un programme propre pour 20 p. 100 de son temps d'antenne.


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Version 1

Art. 1er. - Le titulaire de l'autorisation no 30 (042-203) susvisée est autorisé à diffuser le programme Classic FM sous réserve de diffuser un programme propre pour 20 p. 100 de son temps d'antenne.