JORF n°21 du 24 janvier 1991

Art. 2. - Le titulaire de l'autorisation est autorisé à diffuser le programme (Skyrock) sous réserve de diffuser un programme propre d'intérêt local significatif.


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Art. 2. - Le titulaire de l'autorisation est autorisé à diffuser le programme (Skyrock) sous réserve de diffuser un programme propre d'intérêt local significatif.