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Décision n°90-933 du 21 décembre 1990
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition du président du district de Lens-Liévin en date du 2 juillet 1990 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Région Câble appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 7 septembre 1986;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 14 septembre 1989 entre les représentants du district de Lens-Liévin et la société;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Vendin-le-Vieil et Wingles l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
Le programme de la société Télévision Française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole T.V. (sur le canal 6);
Le programme de la société La S.E.P.T. (sur le canal 7).
3o Les services de télévision suivants:
Le programme RTBF (sur le canal 8);
Le programme Canal 9 (sur le canal 9);
Le programme R.T.L.-T.V. (sur le canal 10);
Le programme Canal J (sur le canal 11);
Les programmes Worldnet et TV5 (sur le canal 12);
Le programme TV Sport (sur le canal 14);
Le programme Super Channel (sur le canal 15);
Le programme MTVE (sur le canal 16);
Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 17);
Le programme RAI 1 (sur le canal 18);
Le programme Planète (sur le canal 19);
Le programme R.T.V.E. (sur le canal 20);
Les programmes Télé 21 et Children Channel (sur le canal 21);
Le programme Ciné-Cinéma (sur le canal 22).
ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal no 13.
La distribution du programme R.T.L.-T.V. est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.
La distribution du programme Ciné-Cinéma est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.
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Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.
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Fait à Paris, le 21 décembre 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET