Art. 2. - La société soumettra au conseil, dans un délai de douze mois à compter de la date mentionnée à l'article 1er ci-dessus, un mémoire proposant, en accord avec la ville, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.
Décision n°90-726 du 11 septembre 1990
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