JORF n°224 du 27 septembre 1990

Art. 2. - Le service mentionné à l'article 1er est celui dont la Société nationale Antenne 2 fait assurer la diffusion par voie hertzienne terrestre sur le territoire métropolitain, à l'exception des émissions pour lesquelles elle ne détient pas les droits de diffusion par satellite et qui pourront être remplacées par des émissions libres de tels droits.
La société Antenne 2 s'efforce d'acquérir les droits de diffusion par satellite pour l'ensemble des émissions dont elle fait assurer la diffusion par voie hertzienne terrestre de manière à assurer l'identité des programmes diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite.


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Version 1

Art. 2. - Le service mentionné à l'article 1er est celui dont la Société nationale Antenne 2 fait assurer la diffusion par voie hertzienne terrestre sur le territoire métropolitain, à l'exception des émissions pour lesquelles elle ne détient pas les droits de diffusion par satellite et qui pourront être remplacées par des émissions libres de tels droits.

La société Antenne 2 s'efforce d'acquérir les droits de diffusion par satellite pour l'ensemble des émissions dont elle fait assurer la diffusion par voie hertzienne terrestre de manière à assurer l'identité des programmes diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite.