JORF n°0009 du 12 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation d'un article du décret relatif au traitement des données personnelles

Résumé Le Conseil d'État a annulé une règle sur les données personnelles et a ordonné leur suppression, sauf si une nouvelle règle autorise leur collecte.

ECLI:FR:CECHR:2021:447518.20211224

Le 2° de l'article 3 du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique » (NOR : INTD2017096D) est annulé.
Il est enjoint au ministre de l'intérieur de supprimer l'ensemble des données recueillies dans le traitement GIPASP à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 qui révèleraient des opinions politiques, des convictions philosophiques ou religieuses, ou une appartenance syndicale, sans procéder d'activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales au sens du 2° de l'article R. 236-23 dans sa rédaction antérieure à défaut d'intervention, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, d'un nouveau décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la CNIL autorisant leur collecte.


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Version 1

ECLI:FR:CECHR:2021:447518.20211224

Le 2° de l'article 3 du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique » (NOR : INTD2017096D) est annulé.

Il est enjoint au ministre de l'intérieur de supprimer l'ensemble des données recueillies dans le traitement GIPASP à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 qui révèleraient des opinions politiques, des convictions philosophiques ou religieuses, ou une appartenance syndicale, sans procéder d'activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales au sens du 2° de l'article R. 236-23 dans sa rédaction antérieure à défaut d'intervention, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, d'un nouveau décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la CNIL autorisant leur collecte.