JORF n°174 du 27 juillet 2002

Article 1

Article 1

Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les supports d'enregistrement intégrés aux appareils tels que définis ci-après :
Disques durs intégrés à un téléviseur, un magnétoscope ou un boîtier assurant l'interface entre l'arrivée des signaux de télévision et le téléviseur (« décodeur ») comportant une fonctionnalité d'enregistrement numérique de vidéogrammes sur disque dur (« PVR ») ;
Disques durs intégrés à un baladeur ou un appareil de salon dédiés à la lecture d'oeuvres fixées sur des phonogrammes.


Historique des versions

Version 1

Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les supports d'enregistrement intégrés aux appareils tels que définis ci-après :

Disques durs intégrés à un téléviseur, un magnétoscope ou un boîtier assurant l'interface entre l'arrivée des signaux de télévision et le téléviseur (« décodeur ») comportant une fonctionnalité d'enregistrement numérique de vidéogrammes sur disque dur (« PVR ») ;

Disques durs intégrés à un baladeur ou un appareil de salon dédiés à la lecture d'oeuvres fixées sur des phonogrammes.