La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l'article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2000 modifié fixant la composition de la commission ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 10 octobre 2000 ;
Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l'article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) publiée au Journal officiel du 23 août 1986 ;
Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission relative à la rémunération pour copie privée publiée au Journal officiel du 7 janvier 2001 ;
Vu la décision n° 2 du 6 décembre 2001 de la commission portant conversion en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 publiée au Journal officiel du 30 décembre 2001 ;
Vu les délibérations de la commission en date du 12 juin 2002 et du 4 juillet 2002 ;
Considérant qu'elle est chargée par la loi :
- d'une part, de déterminer les types de supports éligibles au versement de la rémunération pour copie privée due aux ayants droit des catégories d'oeuvres déterminées par le code de la propriété intellectuelle, lorsque lesdits supports sont utilisables aux fins de copie privée et qu'une rémunération doit être versée en compensation ;
- d'autre part, de fixer les taux de ladite rémunération en fonction de la durée d'enregistrement permise par ces supports ;
- enfin, de préciser les modalités de son versement ;
Considérant qu'elle a réuni les éléments d'information et d'appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre, sur les bases des conditions fixées dans sa décision n° 1 du 4 janvier 2001, modifiée par la décision n° 2 du 6 décembre 2001, de fixer la rémunération pour copie privée au titre des supports numériques intégrés dans certains appareils électroniques grand public qui sont, dans leur usage en copie privée, dédiés à l'enregistrement de phonogrammes ou de vidéogrammes en vue de leur restitution ;
Considérant qu'elle ne dispose pas d'éléments nécessaires et suffisants pour lui permettre de fixer, sans préjudice de leur éventuel examen au vu des résultats des études et réflexions en cours en son sein comme au niveau des autorités publiques, les rémunérations concernant les supports d'enregistrement intégrés dans certaines catégories d'appareils informatiques ;
Considérant qu'elle ne peut que continuer à écarter de sa décision, sous réserve de leur éventuel examen ultérieur, les types de supports pour lesquels elle a relevé l'absence, l'insignifiance ou la non-pertinence des pratiques ou des perspectives de copie privée au sens des droits consentis au public par le code de la propriété intellectuelle ;
Considérant qu'elle entend néanmoins poursuivre les études et analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l'évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation et des pratiques de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l'intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération, ou à l'élection de nouveaux types de supports d'enregistrement,
Décide :