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Décision n°2026-908 DC du 23 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation d'une loi sur les avocats honoraires dans les juridictions criminelles

Résumé. Le Conseil constitutionnel a validé une loi qui permet aux avocats honoraires de devenir assesseurs dans les cours criminelles, sous certaines conditions pour garantir leur indépendance et leur compétence.

(LOI ORGANIQUE RELATIVE AU RENFORCEMENT DES JURIDICTIONS CRIMINELLES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 juillet 2026, par le Premier ministre, sous le n° 2026-908 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique relative au renforcement des juridictions criminelles.
Le 15 juillet 2026, le Premier ministre a demandé au Conseil constitutionnel de statuer selon la procédure d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article 61 de la Constitution.
Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
  • la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
  • le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 16 juillet 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 64 de la Constitution. Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de son article 46.

- Sur l'article 1er :

2. L'article 1er de la loi organique déférée complète notamment la section II du chapitre V de l'ordonnance du 22 décembre 1958 mentionnée ci-dessus par une nouvelle sous-section III intitulée « Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » et comprenant les articles 41-33 à 41-38, afin de pérenniser les dispositions, instituées à titre expérimental, définissant le statut des avocats honoraires qui peuvent exercer les fonctions d'assesseur au sein d'une cour criminelle départementale.
3. Aux termes du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution : « Une loi organique porte statut des magistrats ». Aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». En vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, « selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».
4. Si les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire, la Constitution ne fait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire.
5. En outre, si les dispositions de l'article 66 de la Constitution s'opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels, elles n'interdisent pas, par elles-mêmes, que ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges.
6. Toutefois, doivent être apportées en pareils cas des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu'aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions.
7. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 mentionnée ci-dessus que l'honorariat ne peut être accordé qu'aux avocats qui ont cessé leur activité. Le deuxième alinéa du nouvel article 41-33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 interdit qu'un avocat honoraire exerce des fonctions d'assesseur d'une cour criminelle appartenant au ressort de la cour d'appel dans lequel il a exercé la profession d'avocat depuis moins de trois ans.
8. D'autre part, l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est nommé par décret du Président de la République pris après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature et ne peut être muté ensuite sans son consentement. En vertu du nouvel article 41-35 de l'ordonnance, il est soumis au statut de la magistrature. Selon les nouveaux articles 41-34 et 41-37, il prête serment et est soumis au pouvoir disciplinaire, dans les mêmes conditions que les magistrats.
9. Ainsi, l'avocat honoraire doit remplir ses fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, se comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal, ainsi que respecter le secret professionnel et celui des délibérations. Il est tenu de veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Les fonctions d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles sont incompatibles avec l'exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance.
10. En outre, le nouvel article 41-36 de la même ordonnance prévoit que l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut exercer aucune activité d'agent public à l'exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités. Si, par dérogation au premier alinéa de l'article 8, il a la possibilité d'exercer une activité professionnelle concomitamment à ses fonctions judiciaires, c'est à la condition que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance.
11. En particulier, l'avocat honoraire ne peut, dans le ressort de la cour d'appel à laquelle il est affecté, ni effectuer des actes d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, ni y avoir à ce titre son domicile professionnel ou y être salarié d'un membre d'une telle profession. Il ne peut pas non plus connaître d'une affaire lorsqu'elle présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties.
12. De plus, l'avocat exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions juridictionnelles que postérieurement.
13. Ces conditions permettent de s'assurer que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles présentent des garanties d'indépendance et d'impartialité.
14. En deuxième lieu, l'honorariat ne peut être accordé qu'à l'avocat ayant exercé plus de vingt ans cette profession. En outre, l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles suit une formation préalable à sa prise de fonctions organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
15. En dernier lieu, l'article 41-10 A de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la loi déférée, prévoit que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats à titre temporaire ou des magistrats honoraires, composer majoritairement la cour criminelle départementale.
16. Il résulte de ce qui précède que l'article 1er de la loi déférée est conforme à la Constitution.

- Sur les autres articles :

17. L'article 2 modifie l'article 14 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et insère un nouvel article 41-10 B au sein de cette même ordonnance afin de prévoir, pour l'exercice de certaines fonctions judiciaires, une formation spécifique, qui est obligatoire, en matière de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
18. Cet article est conforme à la Constitution.
19. Il en va de même de l'article 3, qui fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi organique.

Le Conseil constitutionnel décide :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité de la loi sur les juridictions criminelles

Résumé. La loi sur le renforcement des juridictions criminelles a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

La loi organique relative au renforcement des juridictions criminelles est conforme à la Constitution.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la décision du Conseil constitutionnel

Résumé. La décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel.

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité d'une loi sur les juridictions criminelles

Résumé. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution une loi organique renforçant les juridictions criminelles, notamment en pérennisant le statut des avocats honoraires.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 juillet 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 23 juillet 2026.

Décision n°2026-908 DC du 23 juillet 2026
Article 1
Article 2