Article 1
L'article 1er de la décision du 16 octobre 2025 susvisée est abrogé.
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Le collège de l'Autorité nationale des jeux,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié ;
Vu l'arrêté du 26 février 2019 pris en application de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié ;
Vu la décision n° 2025-162 en date du 16 octobre 2025 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des membres et des agents de l'Autorité nationale des jeux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 22 janvier 2026,
Décide :
L'article 1er de la décision du 16 octobre 2025 susvisée est abrogé.
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L'article 2 de la décision du 16 octobre 2025 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - I. - Les membres et les agents de l'Autorité nationale des jeux qui se déplacent en France et à l'étranger hors de leur résidence administrative et hors de leur résidence familiale à l'occasion d'une mission perçoivent des indemnités selon les modalités suivantes :
« a) Une indemnité forfaitaire de repas est versée aux membres ou aux agents s'ils sont en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures et si les repas ne sont pas fournis gratuitement ;
« b) Une indemnité forfaitaire d'hébergement (chambre et petit déjeuner) est versée aux membres ou aux agents lorsqu'ils sont est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Ce montant comprend la prise en charge de l'éventuel assujettissement à la taxe de séjour.
« Aucune indemnité n'est due si les membres ou les agents sont hébergés gratuitement ou si les repas lui sont fournis gratuitement ou si ces frais d'hébergement et de repas sont directement pris en charge par l'administration.
« Les montants forfaitaires des indemnités mentionnées ci-dessus sont ceux fixés à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
« II. - A titre exceptionnel, après accord préalable de la directrice générale ou du secrétaire général qui ordonnent le déplacement en France et à l'étranger, les membres ou les agents peuvent être remboursés des frais de repas ou d'hébergement réellement engagés, sur production de pièces justificatives et dans les cas suivants :
« - urgence liée à la mission ;
« - saturation conjoncturelle ou occasionnelle provoquant la pénurie de l'offre hôtelière ;
« - lorsque le choix de l'hôtel s'impose aux membres ou aux agents pour un congrès, un séminaire ou toute autre manifestation officielle.
« Un bilan annuel du recours à ces modalités de prise en charge sera élaboré par le secrétaire général de l'Autorité et tenu à la disposition des membres du collège. »
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site de l'Autorité nationale des jeux.
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Fait à Issy-les-Moulineaux, le 22 janvier 2026.
La présidente de l'Autorité nationale des jeux,
I. Falque-Pierrotin