L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique ;
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux autorisations d'absence, crédits d'heures et congés de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux ;
Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 modifié relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires et contractuels en CDI de l'Etat modifié par le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 modifié relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale ;
Vu le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 modifié portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 modifié permettant à un agent public civil de donner des jours de repos à un autre agent public ;
Vu le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant ;
Vu le décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 modifié relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale ;
Vu le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 modifié relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 28 août 2009 modifié relatif au compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique de l'Etat (FPE) et la magistrature ;
Vu la circulaire n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées aux agents publics pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde ;
Vu la circulaire du 18 janvier 2012 relative à la réduction des droits à RTT en cas de congé pour raison de santé dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 février 2012 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées à l'occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions ;
Vu la circulaire n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu la circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique ;
Vu la délibération n° 2018-33 du 19 décembre 2018 modifiée portant règlement de gestion des personnels contractuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée ;
Vu la décision n° 01-P51 du 5 avril 2001 modifiée portant dispositif d'aménagement et réduction du temps de travail au conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la charte du temps du 6 juillet 2017 ayant reçu l'avis favorable du comité technique de proximité du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu l'avis favorable du comité représentatif des agents de l'HADOPI en date du 10 décembre 2021 ;
Vu l'avis favorable des membres du comité technique de proximité du CSA en date du 20 décembre 2021 ;
Vu l'avis en date du 25 mars 2022 des membres du comité technique de proximité du CSA et du comité représentatif des agents de l'HADOPI dans sa formation comités techniques réunis conjointement ;
Vu l'avis favorable des membres du comité social d'administration de l'ARCOM en date du 29 avril 2025 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :