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Mme Devrient déclarée inéligible pour manque d’enregistrement du compte électoral
(AN, MORBIHAN [3E CIRC.])
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 27 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Jocelyne DEVRIENDT, candidate aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 3e circonscription du département du Morbihan, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6526 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par Mme DEVRIENDT, enregistrées le 26 mars 2025 ;
- la mesure d'instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel le 13 mai 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
- Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
- Mme DEVRIENDT a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 30 juin 2024. A l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, elle n'a pas déposé de compte de campagne alors qu'elle y était tenue.
- Mme DEVRIENDT fait valoir qu'elle n'a engagé ni dépense, ni recette. Toutefois, bien qu'elle ait été invitée à le faire par le Conseil constitutionnel, elle n'a pas produit les relevés du compte bancaire ouvert par son mandataire financier. Par suite, Mme DEVRIENDT n'établit pas qu'elle n'aurait engagé aucune dépense ni aucune recette.
- Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme DEVRIENDT à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
Le Conseil constitutionnel décide :
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