JORF n°0157 du 8 juillet 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

M Henry inéligible pour manque d’enregistrement du compte de campagne

Résumé Le Conseil constitutionnel a déclaré que M Henry ne pourra plus se présenter aux élections car il n’a pas déposé son compte‑de‑campagne dans les délais légaux.
Mots-clés : Élections Financement des campagnes Conseil constitutionnel Inéligibilité

(AN, MAYOTTE [2E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 17 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Daniel Martial HENRY, candidat aux élections qui se sont déroulées les 29 juin et 6 juillet 2024, dans la 2e circonscription du département de Mayotte, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6524 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. HENRY, enregistrées le 17 mars 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. En vertu de l'article L. 454 du même code, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.
  2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  3. M. HENRY a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 29 juin 2024. A l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, il n'a pas déposé de compte de campagne alors qu'il y était tenu.
  4. Si M. HENRY soutient n'avoir eu ni dépense ni recette, il indique que, faute de disposer d'un temps suffisant, son mandataire financier n'a pas ouvert de compte bancaire. M. HENRY est donc insusceptible de produire les relevés bancaires qui lui permettraient d'attester l'absence de dépense et de recette. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12.
  5. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. HENRY à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(AN, MAYOTTE [2E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 17 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Daniel Martial HENRY, candidat aux élections qui se sont déroulées les 29 juin et 6 juillet 2024, dans la 2

e

circonscription du département de Mayotte, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6524 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. HENRY, enregistrées le 17 mars 2025 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. En vertu de l'article L. 454 du même code, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.

2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. M. HENRY a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 29 juin 2024. A l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, il n'a pas déposé de compte de campagne alors qu'il y était tenu.

4. Si M. HENRY soutient n'avoir eu ni dépense ni recette, il indique que, faute de disposer d'un temps suffisant, son mandataire financier n'a pas ouvert de compte bancaire. M. HENRY est donc insusceptible de produire les relevés bancaires qui lui permettraient d'attester l'absence de dépense et de recette. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12.

5. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. HENRY à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :