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Décision du Conseil constitutionnel sur la non‑inéligibilité de M Rouxel
(AN, CÔTES-D'ARMOR [3E CIRC.])
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 23 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Emmanuel ROUXEL, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 3e circonscription du département des Côtes-d'Armor, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6506 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;
Au vu des pièces suivantes :
- la mesure d'instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel le 7 mai 2025 ;
- les observations présentées par M. ROUXEL, enregistrées le 15 mai 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
- Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
- La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que M. ROUXEL, qui a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, n'a pas déposé de compte de campagne alors qu'il y était tenu dès lors qu'il n'avait pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire en préfecture et ne pouvait donc pas être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques.
- L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l'article L. 52-8. Cette présomption peut toutefois être combattue par tous moyens.
- En l'espèce, postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, M. ROUXEL a restitué les carnets de reçus-dons qui avaient été remis à son mandataire, démontrant ainsi qu'il n'avait pas perçu de dons de personnes physiques.
- Par suite, le manquement commis ne justifie pas que M. ROUXEL soit déclaré inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral.
Le Conseil constitutionnel décide :
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