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Décision sur le compte de campagne de M. Cosson
(AN, CÔTES-D'ARMOR [1RE CIRC.])
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 20 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Mickaël COSSON, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 1re circonscription du département des Côtes-d'Armor en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6503 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour M. COSSON par Me Emmanuel Vital-Durand, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 7 mars 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
M. Richard FERRAND, Président du Conseil constitutionnel, ayant estimé devoir s'abstenir de siéger ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation, payées directement par le candidat ou à son profit, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'apprécié à la lumière de ces dispositions, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l'article L. 52-11 du même code.
- Le compte de campagne de M. COSSON a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision précitée du 20 janvier 2025 au motif que le candidat a réglé directement, après la désignation du mandataire financier, un total de 9 525 euros de dépenses, soit 54,6 % du montant des dépenses du compte et 13,3% du plafond légal des dépenses, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral.
- Il résulte des justificatifs produits par le candidat à l'appui de ses observations que, sur cette somme, 7 036 euros avaient bien été réglés par son mandataire financier. Toutefois, le reste de ces dépenses, qui étaient inscrites à son compte de campagne, a été directement réglé par le candidat.
- Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
- Selon l'article LO 136-1 du code électoral, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
- Malgré le caractère substantiel de l'obligation méconnue, les dépenses acquittées directement par le candidat ne représentent que 3,5 % du plafond de dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a donc pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. COSSON.
Le Conseil constitutionnel décide :
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