JORF n°0151 du 1 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ineligibilite d'un candidat suite à l'absence d'ouverture de son compte bancaire

Résumé Le Conseil constitutionnel a jugé que M Samoun ne pouvait pas être député car il n’avait pas ouvert le compte bancaire obligatoire pour sa campagne.
Mots-clés : Élections Financement des campagnes Mandataire financier Ineligibilite

(AN, HAUTS-DE-SEINE [9E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 6 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Joseph SAMOUN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 9e circonscription du département des Hauts-de-Seine, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6500 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. SAMOUN, enregistrées le 3 mars 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
  2. L'article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.
  3. Le compte de campagne de M. SAMOUN a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 6 février 2025 au motif que son mandataire financier n'avait pas ouvert de compte bancaire, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral.
  4. Cette circonstance est établie. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
  5. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
  6. Si M. SAMOUN fait valoir que le manquement à l'obligation d'ouvrir un compte bancaire est imputable à la faute de son mandataire financier et invoque les difficultés rencontrées par ce dernier pour obtenir l'ouverture d'un tel compte, il ne produit qu'un seul refus opposé par un établissement bancaire. S'il produit en outre une demande d'intervention adressée par son mandataire financier à la Banque de France, cette demande est datée du 30 septembre 2024. De telles circonstances ne sont donc pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-6 du code électoral. Par ailleurs, si M. SAMOUN produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du manquement à ces obligations.
  7. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. SAMOUN à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(AN, HAUTS-DE-SEINE [9E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 6 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Joseph SAMOUN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 9

e

circonscription du département des Hauts-de-Seine, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6500 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. SAMOUN, enregistrées le 3 mars 2025 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.

2. L'article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.

3. Le compte de campagne de M. SAMOUN a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 6 février 2025 au motif que son mandataire financier n'avait pas ouvert de compte bancaire, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral.

4. Cette circonstance est établie. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

5. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

6. Si M. SAMOUN fait valoir que le manquement à l'obligation d'ouvrir un compte bancaire est imputable à la faute de son mandataire financier et invoque les difficultés rencontrées par ce dernier pour obtenir l'ouverture d'un tel compte, il ne produit qu'un seul refus opposé par un établissement bancaire. S'il produit en outre une demande d'intervention adressée par son mandataire financier à la Banque de France, cette demande est datée du 30 septembre 2024. De telles circonstances ne sont donc pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-6 du code électoral. Par ailleurs, si M. SAMOUN produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du manquement à ces obligations.

7. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. SAMOUN à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :