JORF n°0145 du 24 juin 2025

Décision n°2025-6498 AN du 20 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité d’une candidate pour non dépôt du compte de campagne

Résumé Le Conseil constitutionnel a déclaré que Mme Dispanne ne pouvait plus être élue parce qu’elle n’a pas remis son compte de campagne à temps, même si elle avait reçu au moins 1 % des voix.
Mots-clés : élections financement de campagne inéligibilité Conseil constitutionnel

(AN, MARTINIQUE [3E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 10 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Frédérique DISPAGNE, candidate aux élections qui se sont déroulées les 29 juin et 6 juillet 2024, dans la 3e circonscription du département de la Martinique, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6498 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par Mme DISPAGNE, enregistrées le 13 février 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
  2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  3. Mme DISPAGNE a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 29 juin 2024. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 6 septembre 2024 à 18 heures. Or elle a déposé son compte de campagne le 14 octobre 2024, soit après l'expiration de ce délai.
  4. Si, pour justifier son retard, Mme DISPAGNE fait valoir les difficultés rencontrées par son mandataire financier pour obtenir l'ouverture d'un compte bancaire, cette circonstance n'est pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12.
  5. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme DISPAGNE à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité d’une candidate pour une année

Résumé Mme Dispagne ne pourra plus se présenter aux élections pendant un an parce qu’elle n’a pas soumis son compte de campagne dans les délais fixés par la loi.
Mots-clés : Élections Législation Code électoral

Mme Frédérique DISPAGNE est déclarée inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en circulation officielle

Résumé La décision est mise en ligne au Journal officiel puis notifiée conformément aux règles établies.
Mots-clés : publication notification

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du Conseil constitutionnel sur l'inéligibilité de Mme Frédérique DISPAGNE

Résumé Le Conseil constitutionnel a rendu une décision en juin 2025 déclarant Mme Frédérique DISPAGNE inéligible pendant un an pour ses activités électorales à la Martinique.
Mots-clés : Constitution française Élections législatives Inéligibilité des candidats

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juin 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 20 juin 2025.