JORF n°0152 du 2 juillet 2025

Décision n°2025-6453 AN du 27 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité d’une candidate pour non‑dépot à temps du compte de campagne

Résumé Le Conseil constitutionnel a déclaré que Mme Herzog de Cossé Brissac ne pouvait pas être élue parce qu’elle n’a pas remis son compte de campagne dans le délai légal.
Mots-clés : Élections Financement des campagnes Conseil constitutionnel Inéligibilité

(AN, PARIS [2E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 janvier 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Félicité HERZOG DE COSSÉ BRISSAC, candidate aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 2e circonscription de Paris, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6453 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour Mme HERZOG DE COSSÉ BRISSAC par SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 31 mars 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
  2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  3. Mme HERZOG DE COSSÉ BRISSAC a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 30 juin 2024. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 6 septembre 2024 à 18 heures. Or elle a déposé son compte de campagne le 12 novembre 2024, soit après l'expiration de ce délai.
  4. Si Mme HERZOG DE COSSÉ BRISSAC soutient que ce retard est imputable à son mandataire financier, en raison de difficultés de santé, elle ne justifie d'aucune diligence pour s'assurer que son compte soit déposé dans le délai prescrit. Cette circonstance n'est ainsi pas de nature à justifier, en l'espèce, qu'elle ne se soit pas assurée elle-même du respect des obligations résultant de l'article L. 52-12 du code électoral qui lui incombaient personnellement.
  5. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme HERZOG DE COSSÉ BRISSAC à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

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Declaration D'inelegibilite D'Une Candidate

Résumé Felicite Herzog De Cossé Brissac ne pourra plus se presenter aux elections pendant un an car elle n'a pas depose son compte de campagne a temps.
Mots-clés : Élections Financement des campagnes Ineligibilite

Mme Félicité HERZOG DE COSSÉ BRISSAC est déclarée inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et notification de la décision

Résumé La décision sera mise en ligne au Journal officiel et envoyée aux personnes concernées selon les règles prévues.
Mots-clés : Publication Notification Conseil constitutionnel Élections

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

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Décision sur l’inélégabilité de Mme Herzog

Résumé Le Conseil constitutionnel juge que la candidate Félicité Herzog de Cossè Brissac est ineligible pour une année après les élections législatives de juin‑juillet 2024.
Mots-clés : Constitution Élections

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juin 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 27 juin 2025.