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Décision du Conseil constitutionnel sur la campagne de M.Laussucq
(AN, PARIS [2E CIRC.])
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 janvier 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jean LAUSSUCQ, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 2e circonscription du département de Paris, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6452 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour M. LAUSSUCQ par la SELARL Drai Associés, enregistrées le 17 février 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
M. Richard FERRAND, Président du Conseil constitutionnel, ayant estimé devoir s'abstenir de siéger ;
Après avoir entendu M. LAUSSUCQ et son conseil ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation, payées directement par le candidat ou à son profit, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'apprécié à la lumière de ces dispositions, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l'article L. 52-11 du même code.
- L'article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.
- Le compte de campagne de M. LAUSSUCQ a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 janvier 2025 au motif qu'une part substantielle des dépenses engagées en vue de l'élection a été réglée irrégulièrement postérieurement à la désignation de son mandataire, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral.
- Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, d'une part, postérieurement à la désignation par M. LAUSSUCQ de son mandataire financier, ce dernier a réglé des dépenses de campagne au moyen de son compte bancaire personnel et non du compte bancaire unique dont l'article L. 52-6 prescrit l'ouverture et qui doit retracer l'ensemble des opérations financières. D'autre part, postérieurement à cette désignation, des tiers ont eux-mêmes réglé directement une part significative des dépenses exposées pour sa campagne électorale.
- Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
- L'article LO 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
- Si M. LAUSSUCQ fait valoir les difficultés rencontrées pour obtenir l'ouverture d'un compte bancaire et la mise à disposition de moyens de paiement, ainsi que la nécessité d'exposer sans attendre les dépenses pour lancer sa campagne, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'articles L. 52-4.
- Les dépenses engagées de manière irrégulière d'un montant de 7 030 euros représentent 21 % du montant des dépenses du compte et 10,2 % du plafond des dépenses autorisées dans la circonscription. Dès lors, compte tenu du caractère substantiel de la règle ainsi méconnue, il y a lieu de prononcer, en application de l'article LO 136-1 du code électoral, l'inéligibilité de M. LAUSSUCQ à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision et de le déclarer démissionnaire d'office.
Le Conseil constitutionnel décide :
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