JORF n°0157 du 8 juillet 2025

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Inéligibilité de M. Petitfond pour non‑dépôt du compte de campagne

Résumé Le Conseil constitutionnel a déclaré que M. Petitfond ne pourra pas être député pendant trois ans parce qu’il n’a pas remis son compte de campagne à temps.
Mots-clés : Élections Financement des campagnes Conseil constitutionnel Inéligibilité

(AN, GUADELOUPE [3E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 janvier 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 15 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Christopher PETITFOND, candidat aux élections qui se sont déroulées les 29 juin et 6 juillet 2024, dans la 3e circonscription de la Guadeloupe, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6450 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour M. PETITFOND par Me Alexandra Aderno, avocate au barreau de Paris, enregistrées le 14 février 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
  2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  3. M. PETITFOND a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 29 juin 2024. A l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, il n'a pas déposé de compte de campagne alors qu'il y était tenu.
  4. Si M. PETITFOND fait valoir qu'il ignorait qu'il était tenu de déposer un compte de campagne et qu'il n'aurait pas été mis en mesure de régulariser sa situation, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12.
  5. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. PETITFOND à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(AN, GUADELOUPE [3E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 janvier 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 15 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Christopher PETITFOND, candidat aux élections qui se sont déroulées les 29 juin et 6 juillet 2024, dans la 3

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circonscription de la Guadeloupe, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6450 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour M. PETITFOND par M

e

Alexandra Aderno, avocate au barreau de Paris, enregistrées le 14 février 2025 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.

2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. M. PETITFOND a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 29 juin 2024. A l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, il n'a pas déposé de compte de campagne alors qu'il y était tenu.

4. Si M. PETITFOND fait valoir qu'il ignorait qu'il était tenu de déposer un compte de campagne et qu'il n'aurait pas été mis en mesure de régulariser sa situation, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12.

5. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. PETITFOND à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :