JORF n°0152 du 2 juillet 2025

Décision n°2025-6449 AN du 27 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du Conseil constitutionnel sur la candidature d’Abdou‑Maninroudine

Résumé Le conseil dit que le candidat ne doit pas être déclaré inéligible parce qu’il n’a finalement reçu aucun don et a bien respecté les règles.
Mots-clés : Constitution Élections Financement de campagne Inéligibilité

(AN, GUADELOUPE [3E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 janvier 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 15 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Bernard ABDOUL-MANINROUDINE, candidat aux élections qui se sont déroulées les 29 juin et 6 juillet 2024, dans la 3e circonscription du département de la Guadeloupe, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6449 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. ABDOUL-MANINROUDINE, qui n'a pas produit d'observations ;
- la mesure d'instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel le 7 mai 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
  2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  3. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que M. ABDOUL-MANINROUDINE, qui a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, n'a pas déposé de compte de campagne alors qu'il y était tenu dès lors qu'il n'avait pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire en préfecture et ne pouvait donc pas être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques.
  4. L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l'article L. 52-8. Cette présomption peut toutefois être combattue par tous moyens.
  5. En l'espèce, postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, M. ABDOUL-MANINROUDINE a restitué les carnets de reçus-dons qui avaient été remis à son mandataire, démontrant ainsi qu'il n'avait pas perçu de dons de personnes physiques.
  6. Par suite, le manquement commis ne justifie pas que M. ABDOUL-MANINROUDINE soit déclaré inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas d’inéligibilité pour M. Bernard ABDOUL‑MANINROUDINE

Résumé Le Conseil constitutionnel décide qu'il n'est pas nécessaire de déclarer le candidat inéligible selon la règle LO 136‑1.
Mots-clés : Politique Elections Législation électorale Décision judiciaire

Il n'y a pas lieu de déclarer M. Bernard ABDOUL-MANINROUDINE inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral.

Article 2

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publication officielle

Résumé la decision est mise en ligne dans le journal officiel puis notifie ses destinataires suivant les regles d'edition.
Mots-clés : publication officielle

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

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Décision d’inéligibilité d’un candidat à la Guadeloupe

Résumé Le conseil constitutionnel rend une décision publique un jour après son assemblée.
Mots-clés : Constitution Élections

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juin 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 27 juin 2025.