JORF n°0157 du 8 juillet 2025

Décision n°2025-6444 AN du 2 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inélégibilité d’Amin Brimou pour retard du dépôt du compte

Résumé Le Conseil Constitutionnel a jugé Amin Brimou inéligible à tout mandat pendant un an car il n’a pas déposé son compte de campagne dans les délais légaux.
Mots-clés : Élections Financement des campagnes Conseil Constitutionnel

(AN, INDRE-ET-LOIRE [3E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 janvier 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Amin BRIMOU, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 3e circonscription du département d'Indre-et-Loire, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6444 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. BRIMOU, enregistrées le 21 janvier 2025, ainsi que celles présentées pour M. BRIMOU par la SELARL Le Prado - Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 11 février 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
  2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  3. M. BRIMOU a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 30 juin 2024. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 6 septembre 2024 à 18 heures. Or il a déposé son compte de campagne le 7 octobre 2024, soit après l'expiration de ce délai.
  4. M. BRIMOU fait valoir que son retard n'est pas intentionnel mais seulement dû à son inexpérience et à celle de son mandataire financier ainsi qu'aux difficultés auxquelles il a dû faire face, au cours de la même période, dans ses fonctions d'adjoint au maire. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12.
  5. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. BRIMOU à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d’inéligibilité d’Amin Brimou

Résumé Amin Brimou ne pourra plus se présenter aux élections pendant un an car il n’a pas déposé son compte de campagne dans les délais légaux.
Mots-clés : Élections Inéligibilité Financement des campagnes

M. Amin BRIMOU est déclaré inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et notification

Résumé La décision sera affichée au Journal officiel puis envoyée aux parties concernées suivant les règles.
Mots-clés : publication officielle notification procédure électorale

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision d’inéligibilité d’Amin Brimou

Résumé Le Conseil constitutionnel a jugé qu’Amin Brimou ne peut pas se présenter aux élections pendant un an.
Mots-clés : Élections Inéligibilité Conseil constitutionnel

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 2 juillet 2025.