(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 123-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DES ARTICLES L. 1423-3 ET L. 1441-11 DU CODE DU TRAVAIL)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 9 septembre 2025, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-315 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire, du second alinéa de l'article L. 1423-3 du code du travail et du dernier alinéa de l'article L. 1441-11 du même code.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code du travail ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Sur les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire :
- L'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire est relatif au greffe de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des conseils de prud'hommes.
- Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent, d'une part, à déterminer les modalités selon lesquelles sont mutualisés les services de greffe du tribunal judiciaire et du conseil de prud'hommes, lorsque ce dernier a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité et, d'autre part, à préciser que le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes.
- Dès lors, ces dispositions, qui sont seulement relatives à des questions d'organisation judiciaire ou d'administration interne des juridictions, ne mettent en cause ni les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
- Sur le second alinéa de l'article L. 1423-3 du code du travail :
- L'article L. 1423-3 du code du travail prévoit que les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président. Par ailleurs, l'article L. 1454-2 du même code prévoit qu'en cas de partage, une affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement ou la formation de référé présidé par un juge départiteur issu du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes, désigné à cette fin, chaque année, par le président du tribunal judiciaire.
- Les dispositions de l'article L. 1423-3 dont le déclassement est demandé prévoient que le juge départiteur assiste, à sa demande et au moins une fois par an, à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
- Ces dispositions, qui ont pour seul objet de permettre à ce magistrat d'assister à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, sans prendre part à l'élection du président ou du vice-président, ne mettent en cause ni les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
- Sur le dernier alinéa de l'article L. 1441-11 du code du travail :
- L'article L. 1441-11 du code du travail détermine le ressort dans lequel les personnes peuvent, en fonction de leur activité professionnelle, être candidates aux fonctions de conseiller prud'homme.
- Les dispositions dont le déclassement est demandé prévoient que, pour les personnes candidates dans la section de l'agriculture, les ressorts du conseil de prud'hommes ou du conseil de prud'hommes limitrophe sont déterminés en fonction du ressort de cette section.
- Ces dispositions ne mettent en cause ni les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
Le Conseil constitutionnel décide :
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