JORF n°0110 du 11 mai 2025

Décision n°2025-243 du 30 avril 2025

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 28, 42-1, 42-2 et 42-7 ;

Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 modifié relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), le 27 novembre 2019, concernant le service de télévision CNews, notamment son article 2-3-7 ;

Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique initialement dénommé « i Télé » puis, à compter de la décision n° 2016-680 du 27 juillet 2016, « CNews », et la décision n° 2019-582 du 11 décembre 2019 portant reconduction de l'autorisation du 19 juillet 2005 ;

Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique initialement dénommé « i Télé » puis, à compter de la décision n° 2016-680 du 27 juillet 2016, « CNews », et la décision n° 2019-582 du 11 décembre 2019 portant reconduction de l'autorisation du 19 juillet 2005 ;

Vu la décision n° 2022-288 du 10 mai 2022 mettant en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;

Vu la décision n° 2022-289 du 10 mai 2022 mettant en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;

Vu la décision n° 2024-43 du 17 janvier 2024 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;

Vu la décision n° 2024-1153 du 11 décembre 2024 autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé « CNews » ;

Vu la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent, notamment son article 1er ;

Vu les éléments de visionnage de l'émission « 100 % Politique Week-end » diffusée sur le service « CNews » le 5 juillet 2024 et le compte-rendu y afférent, dont le collège a pris connaissance ;

Vu le courrier du 30 juillet 2024 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;

Vu le courriel du 7 août 2024 par lequel la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par la directrice générale adjointe de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courrier du même jour ;

Vu les observations de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) communiquées par courriel du 19 septembre 2024 ;

Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), son conseil, ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courriers du 5 novembre 2024 ;

Vu la décision du 26 mars 2025 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'elle tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu le courriel du 24 mars 2025 par lequel la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), par l'intermédiaire de son conseil, a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 9 avril 2025 devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en réponse au courrier de cette dernière en date du 7 mars 2025 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Lors de la séance du 9 avril 2025, l'Autorité a entendu le rapporteur ainsi que M. Gérald Brice Viret, directeur général de Canal+ France en charge des antennes et des programmes, M. Christophe Roy, directeur des affaires réglementaires et concurrence du groupe Canal +, M. Serge Nedjar, directeur général de CNews, M. Thomas Bauder, directeur de la rédaction de CNews et Me Claire Vannini ;

Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique :

1. En premier lieu, en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes : […] 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme […] ». L'article 42-2 de cette même loi dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. ». Par ailleurs, aux termes de l'article 4-2-2 de la convention susvisée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), le 27 novembre 2019 : « Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, [l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes : / 1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée […] ». L'article 4-2-4 de la même convention prévoit que : « Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par [l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »

2. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l'article 1er de [cette] loi » affirmant le principe de la liberté de la communication au public par voie électronique. Sur ce fondement, l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 susvisée dispose que l'éditeur « doit assurer l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent. / […] / Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. […] ». Par ailleurs, l'article 2-3-7 de la convention susvisée stipule que « l'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent. […] ».

3. En troisième lieu, par une décision du 10 mai 2022, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a notamment été mise en demeure de respecter, à l'avenir, concernant le service CNews, les dispositions précitées de l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 relatives à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information auxquelles renvoient les stipulations précitées de l'article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019. Par ailleurs, par une seconde décision du 10 mai 2022, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a notamment été mise en demeure de respecter, à l'avenir, les mêmes dispositions.

4. En dernier lieu, par une décision du 17 janvier 2024, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été sanctionnée notamment à raison d'un manquement aux dispositions précitées de l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 relatives à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information auxquelles renvoient les stipulations précitées de l'article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019.

Sur l'émission « 100 % Politique Week-end » diffusée le 5 juillet 2024 :

5. Il ressort du compte rendu de visionnage de l'émission « 100 % Politique Week-end » diffusée le 5 juillet 2024 qu'une séquence a été consacrée à l'actualité politique à 48 heures du second tour des élections législatives, deux heures avant la fin de la campagne électorale. A ce titre, le présentateur de l'émission et les journalistes politiques ont relayé une information en provenance du « Journal du dimanche » selon laquelle le Gouvernement aurait décidé de suspendre la loi immigration, a minima, sa partie « la plus répressive ». Durant la séquence, un bandeau affichant « L'exécutif va suspendre la loi immigration (JDD) » a été diffusé. L'information a donné lieu à des commentaires critiques de la part des chroniqueurs, selon lesquels la « suspension » s'analyserait en tant que manœuvre politique et a été décrite comme une « grave erreur » et un « clin d'œil à la gauche ». En fin de séquence, les personnes présentes en plateau ont fait état d'un « tweet » du ministre de l'intérieur ayant démenti l'information.

6. Il ressort ainsi du compte rendu de visionnage de l'émission « 100 % Politique Week-end » précitée que l'information relative à la « suspension » de la loi immigration a fait l'objet, moins de deux heures avant la fin de la campagne électorale, d'une présentation et d'un traitement visant à alimenter un débat critique en plateau sur la politique migratoire adoptée par le Gouvernement, sans que des précautions suffisantes ne soient prises quant à sa fiabilité et sa portée. La chaîne n'est pas non plus revenue sur le sujet dans les deux heures suivantes pour apporter des éléments complémentaires relativement au démenti du ministre de l'intérieur ou évoquer les démentis d'autres membres du Gouvernement.

7. Compte tenu, toutefois, de l'apport, lors de l'audience, d'éléments concernant la source des faits ayant alors conduit la chaîne à estimer pouvoir reprendre à son compte l'information, de la durée modérée de la séquence et de la mention, dès qu'il est survenu, du tweet du ministre de l'intérieur ayant démenti l'information, le traitement réservé à cette information, quelles que soient les interrogations et observations qu'il appelle, ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutif d'un manquement suffisamment caractérisé aux dispositions précitées relatives à l'obligation d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information pour justifier le prononcé d'une sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI).

8. L'ARCOM appelle l'éditeur à faire preuve, à l'avenir, et notamment en période électorale, qui plus est dans les heures précédant la fin de la campagne électorale, de la plus grande vigilance dans le respect de ses obligations d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de sanction pour la SESI

Résumé Le tribunal a décidé qu'il n'y avait aucune raison de punir la société qui gère un service d'information.
Mots-clés : Droit administratif Sanctions Société

Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI).

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de décision à la Société d’exploitation d’un service d’information

Résumé La décision sera envoyée à la société qui gère le service d’information et publiée dans le Journal officiel.
Mots-clés : Administration Publication Service information

La présente décision sera notifiée à la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 30 avril 2025 par M. Martin Ajdari, Président, M. Benoit Loutrel, Mme Juliette Théry, M. Denis Rapone, Mme Laurence Pécaut-Rivolier, Mme Bénédicte Lesage, M. Antoine Boilley, M. Romain Laleix et Mme Catherine Jentile de Canecaude, Conseillers.

Fait le 30 avril 2025.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

M. Ajdari