JORF n°0110 du 11 mai 2025

Décision n°2025-242 du 16 avril 2025

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 28, 42-1, 42-2 et 42-7 ;

Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 modifié relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique initialement dénommé « i Télé » puis, à compter de la décision n° 2016-680 du 27 juillet 2016, « CNews », et la décision n° 2019-582 du 11 décembre 2019 portant reconduction de l'autorisation du 19 juillet 2005 ;

Vu la décision n° 2024-1153 du 11 décembre 2024 autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé « CNews » ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), le 27 novembre 2019, concernant le service de télévision CNews, notamment son article 2-3-7 ;

Vu la décision n° 2022-288 du 10 mai 2022 mettant en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;

Vu la décision n° 2022-289 du 10 mai 2022 mettant en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;

Vu la décision n° 2024-43 du 17 janvier 2024 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;

Vu la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent, notamment son article 1er ;

Vu les éléments de visionnage de l'émission « L'Heure des Pros Week-end » diffusée sur le service « CNews » le 24 avril 2024 et le compte-rendu y afférent, dont le collège a pris connaissance ;

Vu le courrier du 16 octobre 2024 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;

Vu le courriel du 28 octobre 2024 par lequel la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courrier du 29 octobre 2024 ;

Vu les observations de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) communiquées par courriel du 22 novembre 2024 ;

Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), son conseil, ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courriers du 5 mars 2025 ;

Vu la décision du 26 mars 2025 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'elle tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu le courriel du 24 mars 2024 par lequel la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), par l'intermédiaire de son conseil, a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 9 avril 2025 devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en réponse au courrier de cette dernière en date du 10 mars 2025 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Lors de la séance du 9 avril 2025, l'Autorité a entendu le rapporteur ainsi que M. Gérald Brice Viret, directeur général de Canal+ France en charge des antennes et des programmes, M. Christophe Roy, directeur des affaires réglementaires et concurrence du groupe Canal +, M. Serge Nedjar, directeur général de CNews, M. Thomas Bauder, directeur de la rédaction de CNews et Me Eleni Moraïtou.

Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique :

1. En premier lieu, en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes : […] 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme […] ». L'article 42-2 de cette même loi dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. ». Par ailleurs, aux termes de l'article 4-2-2 de la convention susvisée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), le 27 novembre 2019 : « Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, [l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes : / 1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée […] ». L'article 4-2-4 de la même convention prévoit que : « Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par [l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »

2. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l'article 1er de [cette] loi » affirmant le principe de la liberté de la communication au public par voie électronique. Sur ce fondement, l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 susvisée dispose que l'éditeur « doit assurer l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent. / […] / Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. […] ». Par ailleurs, l'article 2-3-7 de la convention susvisée stipule que « l'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent. […] ».

3. En troisième lieu, par une décision du 10 mai 2022, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a notamment été mise en demeure de respecter, à l'avenir, concernant le service CNews, les dispositions précitées de l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 relatives à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information auxquelles renvoient les stipulations précitées de l'article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019. Par ailleurs, par une seconde décision du 10 mai 2022, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a notamment été mise en demeure de respecter, à l'avenir, les mêmes dispositions.

4. En dernier lieu, par une décision du 17 janvier 2024, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été sanctionnée notamment à raison d'un manquement aux dispositions précitées de l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 relatives à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information auxquelles renvoient les stipulations précitées de l'article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019.

Sur l'émission « L'Heure des Pros Week-end » diffusée le 24 avril 2024 :

5. Il ressort du compte rendu de visionnage de l'émission « L'Heure des Pros Week-end » diffusée le 24 avril 2024 qu'au cours d'une séquence consacrée aux plaintes pour complicité de crimes contre l'humanité adressées par plusieurs ONG à l'encontre de l'ancien directeur de l'agence Frontex, le débat a été étendu à l'immigration. L'animateur a alors affirmé que sous les deux quinquennats successifs du Président de la République, « cinq millions d'immigrés […] seront entrés sur le sol de France. »

6. Si l'information litigieuse est tendancieuse faute notamment de précision entourant sa méthodologie, elle n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas constitutive d'un manquement suffisamment caractérisé aux dispositions précitées relatives à l'obligation d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information, pour justifier le prononcé d'une sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI).

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de sanction pour SESI

Résumé Le tribunal décide qu'aucune punition ne sera donnée à la société qui gère un service d'information.
Mots-clés : sanction services publics décision judiciaire

Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI).

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de décision à la SESI

Résumé La décision est envoyée à la société SESI et publiée au journal officiel; elle a été prise le 16 avril par un groupe de conseillers.
Mots-clés : Administration publique Décision officielle Journal officiel

La présente décision sera notifiée à la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 16 avril 2025 par M. Martin Ajdari, Président, M. Benoit Loutrel, Mme Juliette Théry, M. Denis Rapone, Mme Laurence Pécaut-Rivolier, Mme Bénédicte Lesage, M. Antoine Boilley, M. Romain Laleix et Mme Catherine Jentile de Canecaude, Conseillers.

Fait à Paris, le 16 avril 2025.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

M. Ajdari