Article 1
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Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 120-1, L. 121-1 et suivants, notamment son article L. 121-12 ;
Vu les courriers du 8 janvier 2025 de Mme Marlène DOLVECK représentant SNCF Gares et connexions et du 13 janvier 2025 de M. Matthieu CHABANEL représentant SNCF Réseau et le dossier annexé, saisissant conjointement la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-12 de la phase 2 (Béziers-Perpignan) du projet ferroviaire de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, pour qu'elle se prononce sur les suites à donner en termes de participation du public ;
Vu la décision n° 2008/13/LNMP/1 du 3 septembre 2008 d'organiser un débat public sur le projet ferroviaire de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan ;
Vu le compte rendu et le bilan du débat public en date du 25 août 2009 qui s'est déroulé du 3 mars au 3 juillet 2009 ;
Vu la décision du Conseil d'administration de RPF du 26 novembre 2009 tirant les enseignements du débat public susvisé ;
Vu la décision n° 2015/43/LNPM/7 du 7 octobre 2015 donnant acte du rapport du garant concernant la concertation postérieure au débat public sur le projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan ;
Vu la décision du ministre chargé des transports n° 4 du 1er février 2017 actant le phasage du projet ;
Vu la décision n° 2020/64/LNMP/8 du 3 juin 2020 actant la poursuite de la concertation assurant la bonne information et la participation du public sur la seule phase 1 (Montpellier-Béziers) jusqu'à l'enquête publique sur cette partie du projet, et indiquant que cette décision ne s'applique pas aux autres parties du projet ;
Vu la décision du ministre chargé des transports n° 6 du 18 novembre 2021 d'autoriser la mise à jour des études nécessaires à la préparation de l'enquête publique de la seconde phase ;
Considérant que :
Le délai maximum de cinq ans imparti pour ouvrir l'enquête publique sur la phase 2 (Béziers - Perpignan) de LNMP, à compter de la date de clôture du débat public, est dépassé ;
Une enquête publique pour la déclaration d'utilité publique de la phase 2 (Béziers - Perpignan) est prévue ;
La participation du public a été poursuivie après la fin du débat public jusqu'en 2020 sur les deux parties du projet mais qu'elle s'est limitée à la seule première partie du projet depuis le 3 juin 2020 ;
Les circonstances de fait et de droit justifiant la phase 2 du projet soumise à la prochaine enquête publique ont subi des modifications substantielles depuis la clôture du débat ;
L'avis délibéré n° 2021-65 du 22 septembre 2021 de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable sur la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) portant sur l'ensemble du projet qui relève :
Que la contribution du projet à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) en 2050 reste à expliquer ;
Qu'il convient de prendre en compte le retour d'expérience de la mise en service récente de lignes et gares nouvelles à proximité, notamment la gare Montpellier Sud de France ;
Que les enjeux climatiques et environnementaux questionnent la vulnérabilité du tracé envisagé par rapport aux perturbations climatiques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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M. Pierre-Yves GUIHENEUF et Mme Anne-Isabelle PARDINEILLE sont désignés garant et garante du processus de concertation prévu à l'article 2.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 février 2025.
La vice-présidente,
I. Casillo