JORF n°0292 du 13 décembre 2025

(MME INGRID S.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 octobre 2025 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 774 du 15 octobre 2025), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Ingrid S. par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-1178 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
- l'arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2023 (première chambre civile, n° 22-18.429) ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour le centre hospitalier de la Chartreuse, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 4 novembre 2025 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour l'association Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie par Me Franck Petit, avocat au barreau de Dijon, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour l'association Ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les observations présentées pour le préfet de la Côte-d'Or, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Bouzidi - Bouhanna, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 novembre 2025 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association Avocats, droits et psychiatrie par Me Corinne Vaillant, avocate au barreau de Paris, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations en intervention présentées pour l'association Avocats, droits et psychiatrie par Me Vaillant, enregistrées le 19 novembre 2025 ;
- les secondes observations en intervention présentées pour l'association Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie par Me Petit, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations en intervention présentées pour l'association Ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Letizia Monnet-Placidi, avocate au barreau de Paris, pour l'association Avocats, droits et psychiatrie, Me Petit pour l'association Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 2 décembre 2025 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 5 juillet 2011 mentionnée ci-dessus.

  2. L'article L. 3211-9 du code de la santé publique, dans cette rédaction, prévoit :
    « Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :

  3. « 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
    « 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
    « 3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
    « Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

  4. La requérante reproche à ces dispositions de prévoir que le collège qui doit être consulté pour évaluer l'état mental du patient dans certains cas d'hospitalisation psychiatrique sans consentement est composé de professionnels de santé appartenant tous à l'établissement dans lequel la personne est prise en charge. Elle soutient que, de ce fait, l'indépendance du collège ne serait pas assurée, alors que c'est au regard de son avis que le juge est conduit à apprécier le bien-fondé du maintien des soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète. Faute de garanties suffisantes contre le risque d'arbitraire, ces dispositions méconnaîtraient ainsi, selon elle, la liberté individuelle ainsi que le droit à la sûreté.

  5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « appartenant au personnel de l'établissement » figurant au premier alinéa de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique.

  6. Les parties intervenantes sont fondées à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité dans la seule mesure où leur intervention porte sur ces mêmes dispositions. Elles soutiennent, pour les mêmes raisons que la requérante, que ces dispositions méconnaîtraient la liberté individuelle.

  7. Aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

  8. En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne peut, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, être admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent sur décision du directeur de l'établissement de santé. Le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète si son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

  9. Une telle admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète peut également être décidée soit par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues notamment aux articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du même code, soit, en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

  10. D'une part, selon l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, dans le cadre de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, le maintien des soins au-delà d'une période continue d'un an est subordonné à l'évaluation médicale approfondie de l'état mental du patient par un collège. Cette évaluation doit être renouvelée tous les ans.

  11. D'autre part, en cas d'hospitalisation sur décision de la chambre de l'instruction, de la juridiction de jugement ou du représentant de l'Etat dans le département d'une personne déclarée irresponsable pénalement, le juge saisi aux fins de mainlevée ou de poursuite de l'hospitalisation doit, selon les paragraphes II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du même code, recueillir avant de statuer l'avis d'un collège sur l'état mental de la personne. Cet avis doit également être recueilli par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il entend modifier la forme de prise en charge du patient en vertu du paragraphe III de l'article L. 3213-1.

  12. Le collège chargé de cette évaluation et de ces avis est composé d'un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, d'un psychiatre qui n'y participe pas, ainsi que d'un représentant de l'équipe pluridisciplinaire y prenant part. En application des dispositions contestées, ces trois membres appartiennent au personnel de l'établissement d'accueil.

  13. Il résulte des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu que l'évaluation collégiale et approfondie de l'état du patient avant certaines décisions portant sur le maintien ou sur la forme des soins soit assurée par des professionnels de santé disposant d'une connaissance particulière de sa situation.

  14. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète, qui constitue une privation de liberté, est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

  15. En outre, d'une part, en vertu de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue à la suite d'un débat contradictoire au cours duquel la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue assistée par un avocat. En cas de motif médical ou de circonstance insurmontable faisant obstacle à son audition, le patient doit être représenté par un avocat.

  16. D'autre part, le juge contrôle, dans ce cadre, non seulement la régularité de la décision administrative d'admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement, mais aussi le bien-fondé de la mesure. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que, s'il ne lui appartient pas de porter une appréciation médicale en substituant son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de la nécessité des soins, il peut toujours, même lorsqu'un avis médical prescrit le maintien de l'hospitalisation complète, ordonner une expertise médicale extérieure à l'établissement en considération d'autres éléments du dossier ou de ses propres constatations, y compris à la demande de l'avocat de la personne.

  17. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 66 de la Constitution.

  18. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à la sûreté, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(MME INGRID S.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 octobre 2025 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 774 du 15 octobre 2025), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Ingrid S. par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-1178 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

- l'arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2023 (première chambre civile, n° 22-18.429) ;

- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour le centre hospitalier de la Chartreuse, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 4 novembre 2025 ;

- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;

- les observations en intervention présentées pour l'association Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie par M

e

Franck Petit, avocat au barreau de Dijon, enregistrées le même jour ;

- les observations en intervention présentées pour l'association Ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;

- les observations présentées pour le préfet de la Côte-d'Or, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Bouzidi - Bouhanna, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 novembre 2025 ;

- les observations en intervention présentées pour l'association Avocats, droits et psychiatrie par M

e

Corinne Vaillant, avocate au barreau de Paris, enregistrées le même jour ;

- les secondes observations en intervention présentées pour l'association Avocats, droits et psychiatrie par M

e

Vaillant, enregistrées le 19 novembre 2025 ;

- les secondes observations en intervention présentées pour l'association Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie par M

e

Petit, enregistrées le même jour ;

- les secondes observations en intervention présentées pour l'association Ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi, enregistrées le même jour ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu M

e

Letizia Monnet-Placidi, avocate au barreau de Paris, pour l'association Avocats, droits et psychiatrie, M

e

Petit pour l'association Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 2 décembre 2025 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 5 juillet 2011 mentionnée ci-dessus.

2. L'article L. 3211-9 du code de la santé publique, dans cette rédaction, prévoit :

« Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :

2. « 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;

« 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;

« 3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.

« Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

3. La requérante reproche à ces dispositions de prévoir que le collège qui doit être consulté pour évaluer l'état mental du patient dans certains cas d'hospitalisation psychiatrique sans consentement est composé de professionnels de santé appartenant tous à l'établissement dans lequel la personne est prise en charge. Elle soutient que, de ce fait, l'indépendance du collège ne serait pas assurée, alors que c'est au regard de son avis que le juge est conduit à apprécier le bien-fondé du maintien des soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète. Faute de garanties suffisantes contre le risque d'arbitraire, ces dispositions méconnaîtraient ainsi, selon elle, la liberté individuelle ainsi que le droit à la sûreté.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « appartenant au personnel de l'établissement » figurant au premier alinéa de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique.

5. Les parties intervenantes sont fondées à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité dans la seule mesure où leur intervention porte sur ces mêmes dispositions. Elles soutiennent, pour les mêmes raisons que la requérante, que ces dispositions méconnaîtraient la liberté individuelle.

6. Aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

7. En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne peut, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, être admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent sur décision du directeur de l'établissement de santé. Le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète si son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

8. Une telle admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète peut également être décidée soit par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues notamment aux articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du même code, soit, en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

9. D'une part, selon l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, dans le cadre de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, le maintien des soins au-delà d'une période continue d'un an est subordonné à l'évaluation médicale approfondie de l'état mental du patient par un collège. Cette évaluation doit être renouvelée tous les ans.

10. D'autre part, en cas d'hospitalisation sur décision de la chambre de l'instruction, de la juridiction de jugement ou du représentant de l'Etat dans le département d'une personne déclarée irresponsable pénalement, le juge saisi aux fins de mainlevée ou de poursuite de l'hospitalisation doit, selon les paragraphes II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du même code, recueillir avant de statuer l'avis d'un collège sur l'état mental de la personne. Cet avis doit également être recueilli par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il entend modifier la forme de prise en charge du patient en vertu du paragraphe III de l'article L. 3213-1.

11. Le collège chargé de cette évaluation et de ces avis est composé d'un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, d'un psychiatre qui n'y participe pas, ainsi que d'un représentant de l'équipe pluridisciplinaire y prenant part. En application des dispositions contestées, ces trois membres appartiennent au personnel de l'établissement d'accueil.

12. Il résulte des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu que l'évaluation collégiale et approfondie de l'état du patient avant certaines décisions portant sur le maintien ou sur la forme des soins soit assurée par des professionnels de santé disposant d'une connaissance particulière de sa situation.

13. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète, qui constitue une privation de liberté, est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

14. En outre, d'une part, en vertu de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue à la suite d'un débat contradictoire au cours duquel la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue assistée par un avocat. En cas de motif médical ou de circonstance insurmontable faisant obstacle à son audition, le patient doit être représenté par un avocat.

15. D'autre part, le juge contrôle, dans ce cadre, non seulement la régularité de la décision administrative d'admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement, mais aussi le bien-fondé de la mesure. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que, s'il ne lui appartient pas de porter une appréciation médicale en substituant son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de la nécessité des soins, il peut toujours, même lorsqu'un avis médical prescrit le maintien de l'hospitalisation complète, ordonner une expertise médicale extérieure à l'établissement en considération d'autres éléments du dossier ou de ses propres constatations, y compris à la demande de l'avocat de la personne.

16. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 66 de la Constitution.

17. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à la sûreté, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide :